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Partie réglementaire › Livre Ier : La monnaie › Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale › Chapitre Ier : Le chèque bancaire › Section 5 : Présentation et paiement. › Sous-section 2 : Procédures de vérification auprès de la Banque de France. › Article R131-7

La personne qui consulte le fichier indique le code d'accès qui lui est attribué. S'il s'agit d'un mandataire, celui-ci mentionne son propre code d'accès et celui du bénéficiaire du chèque. L'interrogation comporte les renseignements suivants tels qu'ils figurent sur le chèque présenté : a) Le numéro de la formule ; b) L'identification précise du tiré ; c) Les coordonnées bancaires du tireur.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27