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Partie réglementaire › Livre Ier : La monnaie › Titre IV : La Banque de France › Chapitre IV : Dispositions diverses › Section 1 : Dispositions budgétaires et financières › Sous-section 1 : Règles relatives au budget. › Article R144-2

Les dépenses d'investissement ne peuvent être imputées que sur des réserves préalablement constituées.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27