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Partie réglementaire › Livre Ier : La monnaie › Titre V : Les relations financières avec l'étranger › Chapitre Ier : Investissements étrangers soumis à autorisation › Section 4 : Dispositions communes › Article R151-17

Les autorités administratives compétentes pour instruire l'autorisation prévue au présent chapitre peuvent recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations qui leur sont fournies par les investisseurs étrangers, notamment celles relatives à l'origine des fonds.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27