Partie réglementaire › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre Ier : Définition et règles générales. › Section 2 : Les titres financiers. › Sous-section 2 : Inscription des titres financiers › Article R211-5
Code monétaire et financier · France
Les titres financiers à forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociés sur une plate-forme de négociation qu'après avoir été placés en compte d'administration. Les titres financiers qui ne revêtent pas la forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociés sur une plate-forme de négociation que sous la forme au porteur. Toutefois, dès lors qu'ils sont inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, les titres financiers peuvent être négociés sur une plate-forme de négociation sous forme nominative sans nécessairement avoir été préalablement placés en compte d'administration.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27