Partie réglementaire › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs. › Section 2 : FIA. › Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels. › Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier. › Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes. › Article R214-102
Code monétaire et financier · France
A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, le quota mentionné au 2° de l'article L. 214-37 et les limites et ratios prévus aux articles R. 214-92 à R. 214-101 ne sont plus applicables.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27