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Partie réglementaire › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs. › Section 2 : FIA. › Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels. › Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier. › Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes. › Article R214-112

L'engagement d'un organisme de placement collectif immobilier sur des instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus élevé entre : - la perte potentielle de l'organisme évaluée à tout moment ; et - le produit de l'effet de levier que ces instruments procurent à l'organisme, par l'actif de l'organisme. Les modalités de calcul de l'engagement sont définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27