Partie réglementaire › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs. › Section 2 : FIA. › Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels. › Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier. › Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes. › Article R214-121
Code monétaire et financier · France
Pour l'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-86 aux organismes de placement collectif immobilier mentionnés à l'article R. 214-120, il est également tenu compte pour l'application du III de l'article R. 214-87 des immeubles construits, loués ou offerts à la location, détenus directement par les organismes mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36, au prorata des participations directes ou indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces organismes.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27