Partie réglementaire › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs. › Section 2 : FIA. › Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels. › Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier. › Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes. › Article R214-125
Code monétaire et financier · France
La mise à la disposition du commissaire aux comptes des comptes annuels et du rapport de gestion mentionnés à l'article L. 214-50 s'effectue dans un délai de soixante-quinze jours suivant la clôture de l'exercice.
← R214-63 · All articles · R214-149 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27