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Partie réglementaire › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs. › Section 1 : OPCVM. › Sous-section 3 : Règles d'investissement › Paragraphe 2 : Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et aux garanties › Article R214-20

Un OPCVM ne peut effectuer de ventes à découvert d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 214-20.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27