Partie réglementaire › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs. › Section 2 : FIA. › Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels. › Paragraphe 2 : Fonds déclarés. › Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels spécialisés. › Article R214-203-7
Par dérogation aux articles R. 214-203-5 et R. 214-203-6, les fonds professionnels spécialisés qui exercent une activité de prêt dans la limite de 10 % de leur actif net sont uniquement soumis aux conditions suivantes : a) Les prêts ne peuvent être accordés pour une durée excédant la durée de vie résiduelle du fonds professionnel spécialisé ; b) Le fonds n'a pas recours à des contrats financiers autrement qu'à des fins de couverture des risques inhérents à ses investissements. Si un dépassement des limites prévues au présent article intervient indépendamment de la volonté du fonds professionnel spécialisé, celui-ci doit avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27