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Partie réglementaire › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs. › Section 2 : FIA. › Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels. › Paragraphe 2 : Fonds déclarés. › Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels spécialisés. › Article R214-203-9

Lorsque des prêts sont octroyés par un fonds professionnel spécialisé, le recouvrement des créances relatives à ces prêts peut être assuré soit par la société de gestion elle-même, soit par une entité désignée à cet effet, dans des conditions définies par une convention passée entre la société de gestion et cette entité.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27