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Partie réglementaire › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs. › Section 2 : FIA. › Sous-section 5 : Organismes de financement › Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de financement › Sous-paragraphe 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de financement › Article R214-222

Lorsque les garanties octroyées par un organisme de financement en application du III de l'article L. 214-169 sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit la nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts ou des liquidités.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27