Partie réglementaire › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs. › Section 1 : OPCVM. › Sous-section 3 : Règles d'investissement › Paragraphe 3 : Ratios d'investissement › Article R214-23
Code monétaire et financier · France
Par dérogation à l'article R. 214-21, un OPCVM peut placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu'à 100 % de ses actifs dans différents titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés au 1° du IV de l'article R. 214-21. Ces titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire appartiennent à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une même émission n'excèdent 30 % du montant total de l'actif de l'OPCVM.
← R214-142 · All articles · L214-107-1 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27