Partie réglementaire › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs. › Section 1 : OPCVM. › Sous-section 3 : Règles d'investissement › Paragraphe 3 : Ratios d'investissement › Article R214-24
Code monétaire et financier · France
Un OPCVM peut employer jusqu'à 20 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM de droit français ou étranger ou FIA de droit français ou établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que d'un fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27