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Partie réglementaire › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs. › Section 1 : OPCVM. › Sous-section 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers › Article R214-31

L'investissement d'un OPCVM dans un autre OPCVM de droit français ou étranger ne peut dépasser la limite fixée à l'article R. 214-24 que s'il a été autorisé par l'Autorité des marchés financiers à se constituer sous forme d' OPCVM nourricier.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27