Partie réglementaire › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs. › Section 2 : FIA. › Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels. › Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale. › Sous-paragraphe 3 : Règles d'investissement. › Article R214-32-38
I. – Les règles de composition de l'actif et les règles de division des risques doivent être respectées à tout moment. Toutefois : 1° Les fonds d'investissement à vocation générale ne sont pas tenus de se conformer aux limites prévues par les articles R. 214-32-29 à R. 214-32-40 lors de l'exercice de droits de souscription afférents à des titres financiers ou à des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs ; 2° Les fonds d'investissement à vocation générale nouvellement agréés peuvent déroger aux articles R. 214-32-29, R. 214-32-30, R. 214-32-32 et R. 214-32-33 et au 2° de l'article R. 214-32-42 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément ; 3° Les fonds d'investissement à vocation générale ne sont plus tenus de se conformer aux articles R. 214-32-19, R. 214-32-29, R. 214-32-30, R. 214-32-32 et R. 214-32-33 ainsi qu'au 2° de l'article R. 214-32-42 à compter de la date d'agrément de leur dissolution par l'Autorité des marchés financiers. II. – Si un dépassement des limites prévues aux articles R. 214-32-29 à R. 214-32-35, R. 214-32-38 et R. 214-32-39 intervient indépendamment de la volonté du fonds d'investissement à vocation générale ou à la suite de l'exercice de droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts.
← R214-32-37 · All articles · R214-32-39 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27