Partie réglementaire › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs. › Section 2 : FIA. › Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels. › Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier. › Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes. › Article R214-86
Code monétaire et financier · France
L'organisme de placement collectif immobilier doit employer au moins 20 % de ses actifs immobiliers en immeubles construits, loués ou offerts à la location. Les conditions d'appréciation de ce ratio de 20 % sont celles prévues au I et III de l'article R. 214-87.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27