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Partie réglementaire › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs. › Section 2 : FIA. › Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels. › Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier. › Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes. › Article R214-99

Les dépôts à terme mentionnés à l'article R. 214-92 effectués auprès d'un même établissement de crédit par l'organisme de placement collectif immobilier ne peuvent représenter plus de 20 % de son actif. Ce ratio ne s'applique pas aux dépôts à terme effectués auprès du dépositaire de l'organisme.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27