Partie réglementaire › Livre II : Les produits › Titre II : Les produits d'épargne › Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique. › Section 3 : Le livret jeune. › Sous-section 3 : Relations entre l'Etat et les établissements ou organismes collecteurs. › Article R221-101
Code monétaire et financier · France
En cas de méconnaissance par l'établissement ou l'organisme collecteur des dispositions législatives et réglementaires applicables au livret jeune ou des engagements souscrits dans la convention prévue à l'article R. 221-98, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'établissement ou l'organisme intéressé en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de son habilitation.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27