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Partie réglementaire › Livre II : Les produits › Titre II : Les produits d'épargne › Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique. › Section 7 ter : Plan d'épargne avenir climat › Article R221-119-5

La liquidation ou le rachat anticipé des droits dans les cas mentionnés au II de l'article L. 221-34-4 intervient sous la forme d'un versement unique qui porte, au choix du titulaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être liquidés ou rachetés. NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-547 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27