lexiara

Partie réglementaire › Livre II : Les produits › Titre II : Les produits d'épargne › Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique. › Section 8 : Dispositions relatives aux vérifications préalables à l'ouverture d'un livret A › Article R221-121

I. – L'établissement saisi d'une demande d'ouverture d'un livret A par une personne mentionnée à l'article L. 221-3 lui rappelle qu'elle ne peut détenir qu'un seul livret A ainsi que les sanctions prévues par l'article 1739 A du code général des impôts qui s'attachent à la méconnaissance de cette obligation. II. – Le contrat d'ouverture d'un livret A prévu à l'article R. 221-1 rappelle les mêmes exigences ainsi que les sanctions encourues à raison de leur méconnaissance. Il informe également le client des modalités selon lesquelles s'effectue la procédure de vérification prévue à l'article L. 221-38. III. – Les stipulations devant figurer dans le contrat d'ouverture d'un livret A ainsi que les informations pouvant être demandées au client sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

· All articles ·

Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27