Partie réglementaire › Livre II : Les produits › Titre II : Les produits d'épargne › Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle › Article R225-3
Pour la mise en œuvre du transfert des droits mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-3, le gestionnaire du plan d'épargne retraite dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au fournisseur du sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle les sommes et les informations nécessaires à la réalisation de ce transfert. Ce délai s'applique à compter de la réception par le gestionnaire de la demande de transfert et, le cas échéant, des pièces justificatives. Le gestionnaire du plan et le fournisseur du sous-compte peuvent convenir que tout ou partie du transfert des droits s'effectue sous la forme d'un transfert de titres.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27