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Partie réglementaire › Livre II : Les produits › Titre II bis : Les crypto-actifs › Article R226-4

La mise en demeure prévue au V de l'article L. 226-5 contient, à peine de nullité, les informations suivantes : 1° La mention que, faute de paiement, le nantissement pourra être réalisé par le créancier à l'échéance du délai préalablement convenu avec le constituant ou, à défaut d'un tel délai, dans les huit jours après la notification de la mise en demeure ; 2° L'indication que le constituant du nantissement peut, jusqu'à l'expiration du délai mentionné au 1°, faire connaître au créancier et, le cas échéant, à tout prestataire de services sur crypto-actifs qui assure la conservation des crypto-actifs nantis, ainsi qu'au teneur de compte de fruits et produits où sont conservés les produits des actifs nantis, l'ordre dans lequel les sommes ou les crypto-actifs seront attribués pour réaliser le nantissement. NOTA : Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2026-420 du 29 mai 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27