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Partie réglementaire › Livre III : Les services › Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique › Chapitre II : Comptes et dépôts. › Section 1 : Droit au compte et relations avec le client › Sous-section 3 : Droit au compte › Article R312-6

Les personnes disposant d'un unique compte de dépôt dont la convention est résiliée par l'établissement de crédit teneur du compte sont considérées comme étant dépourvues d'un compte de dépôt, au sens du I de l'article L. 312-1, à compter de la date de réception de la décision de résiliation. NOTA : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-347 du 11 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la publication dudit décret.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27