Partie réglementaire › Livre III : Les services › Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique › Chapitre III : Crédits › Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles. › Sous-section 2 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti. › Paragraphe 1 : Dispositions générales. › Article R313-19
Code monétaire et financier · France
La disposition du deuxième alinéa de l'article L. 313-25, selon laquelle la date de cession ou de nantissement est apposée par le cessionnaire, peut ne pas s'appliquer aux cessions de créances financières prévues à l'article L. 313-31. L'engagement pris par le débiteur de payer directement le cessionnaire de créances financières selon les règles posées par l'article L. 313-29 est constaté par un écrit intitulé : " Acte d'acceptation de la cession d'une créance financière ".
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27