Partie réglementaire › Livre III : Les services › Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique › Chapitre III : Crédits › Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles. › Sous-section 2 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti. › Paragraphe 3 : Mobilisation des créances hypothécaires et assimilées. › Article R313-25-1
L'émission par les sociétés de financement de titres mentionnés aux articles L. 313-30 et L. 313-31 ou de billets à ordre mentionnés à l'article L. 313-42, remplit l'une ou l'autre des deux conditions suivantes : 1° La souscription des titres émis en application des articles L. 313-30 et L. 313-31 ou des billets à ordre émis en application de l'article L. 313-42 est réservée aux personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou aux investisseurs qualifiés au sens du 1° de l'article L. 411-2 et de l'article D. 411-1 ; 2° La valeur nominale de chacun de ces titres ou billets à ordre est égale ou supérieure à 100 000 euros.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27