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Partie réglementaire › Livre III : Les services › Titre V : Dispositions pénales › Chapitre Ier : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client. › Article R351-3

Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les contrevenants à l'effet d'obtenir la remise des amendes encourues est réservé à l'autorité administrative compétente. Cette dernière statue sur demande transmise conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur général du Trésor.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27