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Partie réglementaire › Livre IV : Les marchés › Titre II : Les plates-formes de négociation › Chapitre Ier : Les marchés réglementés français. › Section 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la qualité de marché réglementé. › Article R*421-6-1

Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur : 1° Les demandes d'approbation initiale des règles d'un marché réglementé formées en application du troisième alinéa de l'article L. 421-10 ; 2° Les demandes de modification des règles d'un marché règlementé formées en application du quatrième alinéa de l'article L. 421-10.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27