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Partie réglementaire › Livre IV : Les marchés › Titre II : Les plates-formes de négociation › Chapitre Ier : Les marchés réglementés français. › Section 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la qualité de marché réglementé. › Article R421-6-3

La décision implicite mentionnée au 1° de l'article R. * 421-6-1 naît au terme d'un délai de trois mois suivant la date de réception du dossier ; celle mentionnée au 2° du même article naît au terme d'un délai d'un mois ; celle mentionnée à l'article R. 421-6-2 naît au terme d'un délai de trois mois.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27