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Partie réglementaire › Livre IV : Les marchés › Titre II : Les plates-formes de négociation › Chapitre V : Systèmes organisés de négociation › Section 1 : Définition, agrément ou autorisation du gestionnaire › Article R*425-1

Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur : 1° Les demandes d'approbation initiale des règles d'un système organisé de négociation formées en application du troisième alinéa de l'article L. 425-2 ; 2° Les demandes de modification des règles d'un système organisé de négociation formées en application du troisième alinéa de l'article L. 425-2.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27