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Partie réglementaire › Livre IV : Les marchés › Titre II : Les plates-formes de négociation › Chapitre V : Systèmes organisés de négociation › Section 1 : Définition, agrément ou autorisation du gestionnaire › Article R425-2

La décision implicite mentionnée au 1° de l'article R. * 425-1 naît au terme d'un délai de trois mois suivant la date de réception du dossier ; celle mentionnée au 2° nait au terme d'un délai d'un mois.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27