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Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre Ier : Dispositions générales. › Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement › Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération › Article R511-22

Les autres instruments convertibles mentionnés à l'article L. 511-81 susceptibles d'être utilisés pour l'attribution de la rémunération variable s'entendent des seuls instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 définis par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27