Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre Ier : Dispositions générales. › Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement › Sous-section 4 : Comités spécialisés › Article R511-26
Code monétaire et financier · France
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux articles L. 511-98 et L. 511-99 publiées par les établissements de crédit et les sociétés de financement en vue de comparer les pratiques s'agissant du respect des exigences imposées au second alinéa du III de l'article L. 511-51 et par les articles L. 511-98 et L. 511-99. Elle les transmet, à l'exception de celles concernant les sociétés de financement, à l'Autorité bancaire européenne.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27