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Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives. › Section 3 : Le Crédit agricole. › Sous-section 1 : Les caisses de crédit agricole mutuel. › Paragraphe 2 : Fonctionnement. › Article R512-10

Les directeurs reçoivent, à l'exclusion de tout pourcentage sur les bénéfices ou les opérations, un traitement fixe approuvé par l'organe central du Crédit agricole. Une gratification exceptionnelle peut, chaque année, suivant les services, leur être accordée par le conseil d'administration après approbation de l'organe central du Crédit agricole.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27