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Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives. › Section 7 : Le Crédit maritime mutuel. › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Article R512-28

Les groupements pouvant être sociétaires des caisses et des unions en application de l'article L. 512-74 sont ceux dont l'objet se rattache à l'une des activités énumérées à l'article L. 512-68 et qui sont constitués sous l'une des formes suivantes : 1° Organismes professionnels maritimes ; 2° Syndicats professionnels maritimes ; 3° Sociétés coopératives maritimes et unions de coopératives maritimes ; 4° Sociétés d'assurance mutuelle maritimes ; 5° Prud'homies de pêche ; 6° Organisations de producteurs reconnues par le ministre chargé des pêches maritimes ; 7° Associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ; 8° Groupements d'intérêt économique ; 9° Société à forme civile ou commerciale, et notamment les sociétés de pêche artisanale.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27