Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives. › Section 7 : Le Crédit maritime mutuel. › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Article R512-29
Code monétaire et financier · France
Les statuts types prévus à l'article L. 512-73 sont approuvés par un arrêté conjoint des ministres chargés des pêches maritimes et de l'économie. Les statuts des caisses régionales de crédit maritime mutuel et de leurs unions ainsi que leurs modifications sont soumis à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, qui vérifie qu'ils sont conformes à ces statuts types. NOTA :
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27