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Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives. › Section 7 : Le Crédit maritime mutuel. › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Article R512-31

Le ministre chargé des pêches maritimes définit les conditions d'octroi des prêts consentis aux sociétaires du crédit maritime mutuel en application du premier alinéa de l'article L. 512-68. Les représentants du ministre chargé des pêches maritimes assistent aux séances du conseil d'administration et aux assemblées des caisses régionales et des unions.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27