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Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives. › Section 7 : Le Crédit maritime mutuel. › Sous-section 4 : Dispositions diverses. › Article R512-45

La dénomination de crédit maritime mutuel ne peut être utilisée que par les sociétés soumises aux dispositions des articles L. 512-68 à L. 512-84.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27