Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque. › Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations. › Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations. › Paragraphe 1 : Le directeur général. › Article R518-12
Code monétaire et financier · France
Dans le second mois de l'année qui suit chaque exercice, le directeur général fait adresser aux administrateurs et établissements pour lesquels la Caisse des dépôts et consignations est chargée de faire des recettes et des dépenses le compte annuel des opérations concernant chaque administration et établissement. Ces comptes doivent être renvoyés dans le mois suivant au directeur général, après avoir été arrêtés par lesdits établissements et administrations. Ils sont joints au compte général de la Caisse des dépôts et consignations.
← R518-41 · All articles · R221-94 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27