lexiara

Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque. › Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations. › Sous-section 4 : Opérations. › Paragraphe 1 : Consignations et dépôts. › Article R518-33

Les préposés de la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent refuser les remises réclamées que dans les cas suivants : 1° Sur le fondement d'opposition dans leurs mains, soit sur la généralité de la consignation, soit sur la portion réclamée, soit sur la personne requérante ; 2° Sur le défaut de régularité des pièces produites à l'appui de la demande de paiement. Ils doivent, dans ce cas, avant l'expiration du dixième jour, dénoncer lesdites oppositions ou irrégularités aux requérants, par signification au domicile élu, et ne sont contraignables que dix jours après la signification des mainlevées ou du rapport des pièces régularisées.

· All articles ·

Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27