Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque. › Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations. › Sous-section 4 : Opérations. › Paragraphe 1 : Consignations et dépôts. › Article R518-39
Code monétaire et financier · France
Le dépôt volontaire est rendu à celui qui l'a fait, à son fondé de pouvoir ou à ses ayants cause, à l'époque convenue par l'acte de dépôt, et, s'il n'en a pas été convenu, à simple présentation. Ceux qui retiennent ainsi leurs fonds ne seront soumis à aucune autre condition que celle de remettre la reconnaissance de la caisse et de signer leur quittance.
← R621-19 · All articles · R518-10 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27