lexiara

Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque. › Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations. › Sous-section 4 : Opérations. › Paragraphe 1 : Consignations et dépôts. › Article R518-40

Les sommes déposées volontairement ne pourront être saisies que dans les cas, les formes et sous les conditions prévus aux articles L. 211-1 à L. 211-5, L. 162-1 et L. 162-2, L. 511-1 à L. 511-4, L. 512-1 et L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution. Pourront néanmoins être reçues des oppositions, sans que lesdites formes soient observées, de la part du déposant qui déclarerait avoir perdu son récépissé.

· All articles ·

Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27