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Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque. › Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations. › Sous-section 4 : Opérations. › Paragraphe 1 : Consignations et dépôts. › Article R518-42

En cas de perte d'un récépissé, le déposant volontaire doit former opposition fondée sur cette cause ; ladite opposition sera insérée par extrait dans le Journal officiel, aux frais et diligence du réclamant ; un mois après ladite insertion, la caisse sera valablement libérée en lui remboursant le montant du dépôt sur sa quittance motivée.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27