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Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement › Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice › Sous-section 1 : Conditions d'accès et d'exercice › Article R519-11-2

Les intermédiaires mentionnés au III de l'article R. 519-4 complètent leur niveau de connaissances et de compétences par une formation professionnelle de vingt heures dont le programme est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27