Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement › Section 3 : Règles de bonne conduite et d'organisation › Sous-section 1 : Règles communes › Article R519-21
Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement s'enquiert auprès du client, y compris du client potentiel, de ses connaissances et de son expérience en matière d'opérations de banque ainsi que de sa situation financière et de ses besoins, de manière à pouvoir lui offrir des services, contrats ou opérations adaptés à sa situation. L'intermédiaire doit recueillir également auprès du client, y compris du client potentiel, des informations relatives à ses ressources et à ses charges ainsi qu'aux prêts en cours qu'il a contractés, permettant à l'établissement de crédit ou à la société de financement de vérifier sa solvabilité.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27