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Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement › Section 6 : Agrément des associations professionnelles › Sous-section 3 : Information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution › Article R519-58

Au plus tard le 31 juillet de chaque année, l'association adresse le rapport mentionné au II de l'article L. 519-13 à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce rapport contient une copie du bilan et du compte de résultat du dernier exercice comptable de l'association. Il décrit notamment, pour l'année civile précédente, l'activité de ses membres sur la base des données collectées en application de l'article R. 519-44 ainsi que les vérifications et diligences effectuées au titre des articles R. 519-34 à R. 519-45 et rend compte des mesures de mise en conformité visées à l'article R. 519-42. NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27