Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement › Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice › Sous-section 1 : Conditions d'accès et d'exercice › Article R519-6
Code monétaire et financier · France
Les personnes mentionnées à l'article L. 519-3-3 ne doivent pas faire l'objet des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1 ou d'une interdiction prévue au 3° et au 7° du I de l'article L. 612-41. Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes morales, veillent au respect par leurs salariés des dispositions du premier alinéa ci-dessus.
← R519-16 · All articles · R519-1 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27