Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre III : Les prestataires de services d'investissement › Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession. › Section 3 : Règles spécifiques relatives aux entités de pays tiers › Sous-section 1 : Règles spécifiques concernant les pays tiers pour la gestion de FIA › Paragraphe 1 : Dispositions générales › Article R532-31
Pour l'application de l'article L. 532-28, l'expression : " Etat membre de référence d'un gestionnaire établi dans un pays tiers ” désigne : 1° Lorsque le gestionnaire a l'intention de gérer un ou plusieurs FIA de l'Union européenne établis dans un même Etat membre, sans le ou les commercialiser dans l'Union européenne : l'Etat membre d'origine de ce ou ces FIA ; 2° Lorsque le gestionnaire a l'intention de gérer plusieurs FIA de l'Union européenne établis dans différents Etats membres sans les commercialiser dans l'Union européenne : l'Etat membre dans lequel la majorité des FIA sont établis ou celui dans lequel le plus grand volume d'actifs est géré ; 3° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser un FIA de l'Union européenne dans un Etat membre : – l'Etat membre dans lequel le gestionnaire a l'intention de commercialiser le FIA s'il n'a pas été agréé ou enregistré dans l'Union européenne ; ou – l'Etat membre d'origine du FIA ; ou – l'Etat membre dans lequel le gestionnaire a l'intention de commercialiser le FIA s'il a été agréé ou enregistré dans un Etat membre ; 4° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser un FIA de pays tiers dans un seul Etat membre : cet Etat membre ; 5° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser un FIA de l'Union européenne dans différents Etats membres : – l'Etat membre d'origine du FIA ou l'un des Etats membres dans lequel le gestionnaire a l'intention de commercialiser effectivement le FIA si le FIA est agréé ou enregistré dans un Etat membre ; ou – l'un des Etats membres dans lequel le gestionnaire a l'intention de développer une commercialisation effective si le FIA n'est pas agréé ou enregistré dans un Etat membre ; 6° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser un FIA de pays tiers dans différents Etats membres : l'un de ces Etats membres ; 7° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser plusieurs FIA de l'Union européenne : – l'Etat d'origine de ces FIA ou l'Etat dans lequel le gestionnaire a l'intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA s'ils sont agréés ou enregistrés dans le même Etat membre ; ou – l'Etat dans lequel le gestionnaire a l'intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA s'ils ne sont pas agréés ou enregistrés dans le même Etat membre ; 8° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser plusieurs FIA de l'Union européenne et de pays tiers ou plusieurs FIA de pays tiers dans l'Union européenne : l'Etat membre dans lequel il a l'intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA. Pour l'application de la présente sous-section, la référence aux Etats membres et à l'Union européenne s'entend comme incluant les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27