Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre III : Les prestataires de services d'investissement › Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement. › Section 4 : Gouvernance des entreprises d'investissement › Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération › Article R533-21-2
Code monétaire et financier · France
Les entreprises d'investissement soumettent les instruments mentionnés à l'article L. 533-30-11 à une détention d'une durée minimale définie dans les conditions prévues à l'article L. 533-30-1 de manière à aligner les incitations des personnes mentionnées à l'article L. 533-30 sur les intérêts à long terme de l'entreprise d'investissement, de ses créanciers et de ses clients, mentionnés au même article.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27