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Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre III : Les prestataires de services d'investissement › Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement. › Section 4 : Gouvernance des entreprises d'investissement › Sous-section 4 : Comités spécialisés › Article R533-22

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations définies aux articles L. 511-98 et L. 511-99 publiées par les entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille mentionnées à l'article L. 533-27-2 en vue de comparer les pratiques s'agissant du respect des exigences imposées aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article L. 533-25 et par les articles L. 511-98 et L. 511-99. Elle les transmet à l'Autorité bancaire européenne.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27